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Actu-Environnement.comRéussir la transition S'abonnerEspace abonnéNewsletter Actualités Technique Droit Vidéos Podcasts Agenda Les blogs Emploi Menu EnergieEauDéchetsRisquesBâtimentTransportAménagementBiodiversitéAgroécologieGouvernance#UE 2024#Energie-climat PFAS : LE JUGE SUSPEND UNE EXTENSION DU SITE DAIKIN EN PRENANT EN COMPTE LA POLLUTION DE LA ZONE C'est l'une des premières décisions de justice favorable à la prise en considération des polluants éternels. Le juge des référés suspend un arrêté fixant des prescriptions à l'usine Daikin de Pierre-Bénite en tenant compte de la pollution de la zone. Risques | 21.06.2024 | L. Radisson Envoyer par e-mail © cc via flickr.com Vallée de la chimie « Ce jugement fera date, il montre enfin que les gens atteints par cette pollution peuvent passer avant les intérêts industriels », réagit Jean-Paul Massonat, représentant de l'association Bien vivre à Pierre-Bénite. Par une ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de cette association, à laquelle s'étaient jointes l'association Notre Affaire à tous et la commune d'Oullins-Pierre-Bénite, en suspendant l'arrêté préfectoral du 1er février 2024 qui prenait acte de la création par la société Daikin Chemical France d'une nouvelle unité de fabrication dans son usine de Pierre-Bénite (Rhône). La société exploite sur cette commune une unité de production de polymères fluorés autorisée en 2003. En décembre 2021, elle a transmis un dossier relatif à la création sur ce site d'une unité de production de polymère additivé, dite « pré-compound », d'une capacité de production de 9 tonnes par jour et de 1 500 tonnes par an. Par l'arrêté du 1er février dernier, la préfète a modifié les prescriptions applicables au site et fixé les dispositions particulières s'appliquant à la nouvelle unité. Très forte contamination par les PFAS La représentante de l'État a estimé que ce projet ne nécessitait pas une nouvelle autorisation d'exploiter. « Ce nouvel atelier ne conduit pas à des rejets en PFAS dans l'eau, communique la Dreal sur son site. Concernant les rejets dans l'air, la préfecture du Rhône a pris des mesures fortes pour encadrer au maximum le fonctionnement de l'atelier, par [l']arrêté du 1er février 2024. » Et d'ajouter : « La démarche qu'ont adoptée ici les services de l'État d'Auvergne-Rhône-Alpes consiste donc à encadrer cette installation pour prévenir les risques pour l'environnement, la santé et la sécurité, en adoptant vis-à-vis de l'industriel des exigences bien supérieures à celles de la réglementation nationale et européenne ». Cette communication inhabituelle des services de l'État s'explique car, depuis l'autorisation initiale de 2003, une très forte contamination par les PFAS de la Vallée de la chimie, dans laquelle se situe cette installation ainsi que l'usine Arkema à l'origine de rejets de certains de ces « polluants éternels », a été révélée par les journalistes d'investigation de l'équipe Vert de rage. L'association requérante n'était pas du même avis que les services de l'État. Elle estimait que la nouvelle unité de fabrication, dont elle a appris l'existence par le site de la Dreal, était à l'origine d'une modification substantielle de l'établissement, susceptible d'entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour l'environnement, et devait, à ce titre, donner lieu à une nouvelle autorisation, et par conséquent à une évaluation environnementale. Le juge des référés lui donne raison. Acception large des changements successifs L'article R. 181-46 du code de l'environnement (1) précise, à cet égard, ce que l'on doit entendre par « modification substantielle ». Doit être regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14 du code de l'environnement (2) , la modification apportée à des activités soumises à autorisation environnementale qui en constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale, ou qui atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté ministériel, ou qui est « de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs ». Il y a lieu, pour l'application des dispositions de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, de « tenir compte des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature ou non à mettre en cause l'appréciation qui avait été faite, au moment de la déclaration initiale, des dangers et inconvénients et des moyens de les limiter », rappelle le juge, en reprenant la jurisprudence du Conseil d'État (3) en la matière. Or, le site a déjà fait l'objet d'une augmentation de production, et de rejets polluants, en 2016 et la nouvelle unité de fabrication « pré-compound » utilise du bisphénol A fluoré faisant partie de la famille des PFAS. « S'il n'apparaît pas que les différentes valeurs d'émission déclarées à l'administration par l'exploitant et autorisées dépasseraient des valeurs de référence, auxquelles elles restent d'ailleurs souvent très inférieures, il y a lieu toutefois de tenir compte du fait que le site est implanté dans une zone densément peuplée dans le sud de l'agglomération lyonnaise, où sont installées des usines à l'origine, depuis des décennies, de très importantes émissions dans l'eau et dans l'air de PFAS », ajoute l'ordonnance. Le juge relève aussi que les changements successifs apportés à l'installation classée ont conduit à l'émission supplémentaire de différents produits toxiques « dont les effets sur la santé humaine, sans être certains, au regard des quantités émises, apparaissent néanmoins susceptibles d'avoir des effets négatifs notables, notamment par cumul avec les pollutions constatées dans le secteur et dont les effets sont durables ». Le juge semble donc faire évoluer la jurisprudence en retenant une acception large des « changements successifs » prenant également en compte la zone dans laquelle est implanté le site et le cumul des pollutions qu'il génère avec d'autres sources polluantes. « Dossier originel complètement obsolète » « Il était un peu bizarre de ne pas tenir compte de cette contamination, découverte postérieurement à l'autorisation du site, et d'autoriser une augmentation des rejets sans avoir d'information sur les émissions existantes. Les éléments du dossier originel sont en effet complètement obsolètes », commente Sébastien Bécue, avocat de l'association Bien vivre à Pierre-Bénite. « L'idée est bien que la question des PFAS doive faire l'objet d'une analyse, une soumission à l'information du public et à l'autorité environnementale, pour déterminer si l'environnement du site et la santé des riverains sont capables d'accepter une pollution supplémentaire », ajoute l'avocat. Contacté, Daikin Chemical France indique, par la voie de son président Gaël Marseille, prendre acte, mais « regretter » l'ordonnance rendue par le juge des référés. « Nous étudions l'impact de cette décision sur nos activités », ajoute le dirigeant. Sur le plan judiciaire, il reste à voir si la société ou l'État décide ou non de se pourvoir en cassation. Le jugement sur le fond, quant à lui, n'est pas attendu avant plus d'un an. Article publié le 21 juin 2024 1. Consulter l'article R. 181-46 du code de l'environnement https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039625815/2019-12-152. Consulter l'article L. 181-14 du code de l'environnement https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI0000414546313. Consulter la décision du Conseil d'État du 2 avril 2003 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008124758?init=true&page=1&query=tenir+compte+des+changements+successifs+qui+ont+pu+%C3%AAtre+apport%C3%A9s+%C3%A0+une+installation+ou+au+site+sur+lequel+elle+est+exploit%C3%A9e+afin+de+d%C3%A9terminer+si+ceux-ci+sont%2C+par+leur+addition%2C+de+nature+ou+non+%C3%A0+mettre+en+cause+l%E2%80%99appr%C3%A9ciation+qui+avait+%C3%A9t%C3%A9+faite%2C+au+moment+de+la+d%C3%A9claration+initiale%2C+des+dangers+et+inconv%C3%A9nients+et+des+moyens+de+les+limiter.&searchField=ALL&tab_selection=all Laurent Radisson, journaliste Rédacteur en Chef de Droit de l'Environnement © Tous droits réservés Actu-Environnement Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur ou établissement d'un lien préformaté [44288] / utilisation du flux d'actualité. VIDÉO SUR LE MÊME THÈME « Les PFAS sont quasiment indestructibles mais il existe des traitements en R&D très prometteurs » Polluants éternels que l'on retrouve dans tous les milieux, les PFAS sont très difficiles à dépolluer. La recherche avance dans ce domaine. Le point avec Jolanda Boisson, chargée d'affaires innovation chez Antea group. - 23/01/2024 RÉACTIONSAUCUNE RÉACTION À CET ARTICLE RÉAGISSEZ OU POSEZ UNE QUESTION AU JOURNALISTE LAURENT RADISSON Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs : - titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous) - inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous) Message 1500 caractères restants E-Mail Mot de passe Je veux retrouver mon mot de passe Identifiants valides Je souhaite recevoir par e-mail les réactions à cet article J’accepte les conditions générales d’utilisation du site Tous les champs sont obligatoires PARTAGER À LIRE AUSSI * PFAS dans le Rhône : les rejets atmosphériques de Daikin et Arkema sous surveillance * Vallée de la chimie : la campagne de suivi confirme et précise la pollution aux PFAS * Une pollution aux composés perfluorés identifiée dans le couloir de la chimie, au sud de Lyon * PFAS : vers la création d'un institut écocitoyen dans la Vallée de la chimie * Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2024, n° 2405279 * Consulter l'article R. 181-46 du code de l'environnement * Consulter l'article L. 181-14 du code de l'environnement * Consulter la décision du Conseil d'État du 2 avril 2003 OFFRES D'EMPLOI Technicien d'Inspection Electricité H/F/X Coordonnateur SPS H/F/X Actu-Environnement © 2003 - 2024 COGITERRA - ISSN N°2107-6677 Actu-Environnement adhère au Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC). 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