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Vitrine linguistique

 1. Accueil
 2. Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français - Principaux
    changements


LOI SUR LA LANGUE OFFICIELLE ET COMMUNE DU QUÉBEC, LE FRANÇAIS

Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le
français a été sanctionnée. C’est à cette date que la majorité des modifications
apportées à la Charte de la langue française sont entrées en vigueur. Cette
nouvelle loi vient modifier la Charte, qui est en vigueur depuis 1977.

Certains contenus de ce site Web sont en cours de mise à jour et il est possible
que, pour cette raison, vous ayez été redirigée ou redirigé sur cette page. Vous
y trouverez des renseignements au sujet des changements législatifs dont
l’application est sous la responsabilité de l’Office québécois de la langue
française.


PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Voici un aperçu des principales modifications apportées à la Charte de la langue
française touchant les entreprises, les organismes de l’Administration, les
travailleuses et les travailleurs ainsi que les consommatrices et les
consommateurs.

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ENTREPRISES

La Charte de la langue française s’applique à toutes les entreprises qui
exercent leurs activités au Québec. Le français est notamment la langue normale
et habituelle du travail, du commerce et des affaires.

Vos obligations

 * Respecter le droit de vos travailleuses et de vos travailleurs d’exercer
   leurs activités en français.
 * Utiliser le français dans les communications écrites que vous adressez à
   votre personnel et à l’association de travailleuses et de travailleurs qui le
   représente.
 * Rédiger en français les offres d’emploi que vous diffusez ainsi que les
   contrats de travail individuels, les formulaires de demande d’emploi, les
   documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation
   produits à l’intention de votre personnel.
 * Prendre les moyens raisonnables pour éviter d’exiger la connaissance d’une
   autre langue que le français pour l’accès à un emploi ou le maintien en poste
   d’une personne, en remplissant les conditions suivantes :
    * avoir évalué les besoins linguistiques réels associés aux tâches à
      accomplir;
    * s’être assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres
      membres du personnel sont insuffisantes pour permettre l’accomplissement
      des tâches en question;
    * avoir restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se
      rattachent des tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance
      d’une autre langue.

 * Veiller à ce que, d’ici le 1er juin 2025, le français apparaisse de façon
   nettement prédominante dans l’affichage public extérieur de votre marque de
   commerce si celle-ci est uniquement dans une autre langue que le français. La
   même règle s’applique à l’affichage public extérieur du nom de votre
   entreprise si celui-ci comporte une expression tirée d'une autre langue que
   le français.
 * Respecter le droit des consommatrices et des consommateurs d’être informés et
   servis en français. Dans le cas contraire, une plainte visant la langue de
   service sera jugée recevable et l’Office pourra intervenir auprès de votre
   entreprise.

Votre entreprise est de compétence fédérale?

Votre entreprise emploie 50 personnes ou plus?

 * Inscrivez votre entreprise à l’Office dès maintenant et entamez une démarche
   de francisation.

Votre entreprise emploie de 25 à 49 personnes?

 * Inscrivez votre entreprise à l’Office d’ici le 1er juin 2025 et entamez une
   démarche de francisation.

Document utile

 * Aide-mémoire - Faire des affaires en français au Québec (PDF, 616 Ko)

Amorcez dès maintenant votre démarche de francisation en téléchargeant le
formulaire d’inscription et transmettez-le ensuite par courriel, une fois dûment
rempli, à l’adresse inscription@oqlf.gouv.qc.ca.


ORDRES PROFESSIONNELS ET MEMBRES DES ORDRES PROFESSIONNELS

Les ordres professionnels et leurs membres doivent faire en sorte que leurs
services soient offerts dans la langue officielle.

Vos obligations

Ordres professionnels

 * Communiquer uniquement en français avec les membres ainsi qu’avec les
   candidates et les candidats à l’exercice de la profession.
 * Veiller à ce que les membres maintiennent une connaissance du français
   appropriée à l’exercice de la profession.

Membres des ordres professionnels

 * Fournir en français et sans frais de traduction tout avis, toute opinion,
   tout rapport, toute expertise ou tout autre document à toute personne
   autorisée qui en fait la demande.


ADMINISTRATION PUBLIQUE

Les organismes de l’Administration (ministères, organismes gouvernementaux,
organismes municipaux, organismes scolaires, organismes du réseau de la santé et
des services sociaux ou institutions parlementaires) doivent faire preuve
d’exemplarité en matière d’utilisation du français. La politique linguistique de
l’État, élaborée par le ministre de la Langue française et approuvée par le
gouvernement, remplacera la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à
la qualité de la langue française dans l’Administration. Elle s’appliquera aux
ministères, aux organismes gouvernementaux, aux organismes municipaux et aux
institutions parlementaires.

Vos obligations

 * Respecter le droit de vos travailleuses et de vos travailleurs d’exercer
   leurs activités en français.
 * Utiliser le français dans les communications écrites que vous adressez à
   votre personnel et à l’association de travailleuses et de travailleurs qui le
   représente.
 * Utiliser uniquement le français, notamment dans vos communications orales et
   écrites intergouvernementales, dans vos communications avec les personnes
   morales établies au Québec ainsi que pour la rédaction de vos avis de
   convocation, de vos procès-verbaux d’assemblées et de vos contrats.
 * Rédiger en français les offres d’emploi que vous diffusez ainsi que les
   contrats de travail individuels, les formulaires de demande d’emploi, les
   documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation
   produits à l’intention de votre personnel.
 * Prendre les moyens raisonnables pour éviter d’exiger la connaissance d’une
   autre langue que le français pour l’accès à un emploi ou le maintien en poste
   d’une personne, en remplissant les conditions suivantes :
    * avoir évalué les besoins linguistiques réels associés aux tâches à
      accomplir;
    * s’être assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres
      membres du personnel sont insuffisantes pour permettre l’accomplissement
      des tâches en question;
    * avoir restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se
      rattachent des tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance
      d’une autre langue.

 * Indiquer, dans votre rapport annuel, le nombre de postes pour lesquels vous
   exigez la connaissance d’une autre langue que le français.

Vous êtes un organisme du réseau de la santé et des services sociaux ou un
organisme scolaire?

 * Si une attestation de conformité vous a été délivrée, faites rapport à
   l’Office, tous les cinq ans, de votre conformité aux dispositions de la
   Charte et des mesures mises en place pour assurer leur respect.


TRAVAILLEURS ET CONSOMMATEURS

Vos droits

 * Être en mesure d’obtenir de l’information et un service en français de la
   part des entreprises exerçant leurs activités au Québec, des organismes de
   l’Administration (ministères, organismes gouvernementaux, organismes
   municipaux, organismes scolaires, organismes du réseau de la santé et des
   services sociaux ou institutions parlementaires), des ordres professionnels
   et des associations de salariées et de salariés.
 * Exercer vos activités professionnelles en français.
 * Avoir accès, dans votre milieu de travail, à de la documentation en
   français : contrats de travail, communications écrites de votre employeur,
   offres d’emploi, conventions collectives, etc.
 * Demander à ce qu’un employeur démontre qu’il a rempli certaines conditions
   avant d’exiger de vous la connaissance d’une autre langue que le français
   pour accéder à un emploi ou pour conserver votre poste.
 * Travailler dans un environnement exempt de discrimination ou de harcèlement,
   notamment parce que vous revendiquez le droit de vous exprimer en français.
 * Bénéficier d’une protection contre d’éventuelles représailles ou sanctions de
   la part de votre employeur à la suite de l’exercice de vos droits
   linguistiques.

Si vous croyez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez faire une
plainte ou une dénonciation à l’Office.



PRINCIPALES MESURES ET DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR

 * Principales mesures concernant l’Office québécois de la langue française
   (PDF, 166 Ko)



FOIRE AUX QUESTIONS


ENTREPRISES, Y COMPRIS CELLES DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE


1. À QUEL MOMENT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DE 25 À 49 PERSONNES, Y COMPRIS
CELLES DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE, PEUVENT-ELLES S’INSCRIRE AUPRÈS DE L’OFFICE
QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE POUR ENTREPRENDRE LEUR DÉMARCHE DE
FRANCISATION?

Toutes les entreprises, y compris celles de compétence fédérale, qui emploient
de 25 à 49 personnes peuvent s’inscrire dès maintenant auprès de l’Office pour
amorcer leur démarche de francisation. Elles ont toutefois jusqu’au
1er juin 2025 pour le faire.

D’ici à cette date, ces entreprises peuvent également bénéficier des services
d’accompagnement Mémo, mon assistant pour la francisation pour se préparer à la
démarche et mettre en place de bonnes pratiques de travail et d’affaires.


2. À QUEL MOMENT LES ENTREPRISES EMPLOYANT 50 PERSONNES OU PLUS, Y COMPRIS
CELLES DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE, DOIVENT-ELLES S’INSCRIRE AUPRÈS DE L’OFFICE POUR
AMORCER LEUR DÉMARCHE DE FRANCISATION?

Les entreprises qui emploient 50 personnes ou plus durant une période de 6 mois
doivent s’inscrire auprès de l’Office au plus tard 6 mois après cette période.

Celles qui sont de compétence fédérale et qui emploient 50 personnes ou plus
depuis plus de 6 mois doivent s’inscrire auprès de l’Office d’ici au
1er décembre 2022.

Les entreprises en démarche de francisation bénéficient de l’accompagnement et
des conseils de l’Office pour adopter des pratiques de travail et d’affaires
conformes à la Charte de la langue française.


3. EST-CE QUE TOUTES LES ENTREPRISES, Y COMPRIS CELLES DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE,
DOIVENT RESPECTER LES OBLIGATIONS CONCERNANT LA LANGUE DU TRAVAIL, PEU IMPORTE
LEUR TAILLE?

Depuis la sanction de la loi, toutes les entreprises qui exercent leurs
activités au Québec, peu importe qu’elles soient de compétence fédérale ou de
compétence provinciale et peu importe leur taille, doivent respecter les
obligations concernant la langue du travail.

Elles doivent donc désormais communiquer avec leur personnel et lui fournir de
la documentation en français, publier et diffuser les offres d’emploi ou de
promotion en français et prendre tous les moyens raisonnables pour éviter
d’exiger la connaissance d’une autre langue que le français comme condition
d’embauche ou de maintien en poste.


DÉMARCHE DE FRANCISATION


1. À QUEL MOMENT LES ENTREPRISES EMPLOYANT DE 25 À 49 PERSONNES, Y COMPRIS
CELLES DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE, PEUVENT-ELLES S’INSCRIRE AUPRÈS DE L’OFFICE POUR
ENTREPRENDRE LEUR DÉMARCHE DE FRANCISATION?

Toutes les entreprises, y compris celles de compétence fédérale, qui emploient
de 25 à 49 personnes peuvent s’inscrire dès maintenant auprès de l’Office pour
amorcer leur démarche de francisation. Elles ont toutefois jusqu’au
1er juin 2025 pour le faire.

D’ici à cette date, ces entreprises peuvent également bénéficier des services
d’accompagnement Mémo, mon assistant pour la francisation pour se préparer à la
démarche et mettre en place de bonnes pratiques de travail et d’affaires.


2. À QUEL MOMENT LES ENTREPRISES EMPLOYANT 50 PERSONNES OU PLUS, Y COMPRIS
CELLES DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE, DOIVENT-ELLES S’INSCRIRE AUPRÈS DE L’OFFICE POUR
AMORCER LEUR DÉMARCHE DE FRANCISATION?

Les entreprises qui emploient 50 personnes ou plus durant une période de 6 mois
doivent s’inscrire auprès de l’Office au plus tard 6 mois après cette période.

Celles qui sont de compétence fédérale et qui emploient 50 personnes ou plus
depuis plus de 6 mois doivent s’inscrire auprès de l’Office d’ici au
1er décembre 2022.

Les entreprises en démarche de francisation bénéficient de l’accompagnement et
des conseils de l’Office pour adopter des pratiques de travail et d’affaires
conformes à la Charte de la langue française.


3. DE COMBIEN DE TEMPS DISPOSE L’ENTREPRISE, DEPUIS LA SANCTION DE LA LOI, POUR
TRANSMETTRE À L’OFFICE SON ANALYSE DE LA SITUATION LINGUISTIQUE?

L’entreprise a désormais trois mois à partir de la date de délivrance de son
attestation d’inscription de l’Office pour transmettre l’analyse de sa situation
linguistique à l’Office.


4. DE COMBIEN DE TEMPS DISPOSE L’ENTREPRISE, DEPUIS LA SANCTION DE LA LOI, POUR
TRANSMETTRE À L’OFFICE SON PROGRAMME DE FRANCISATION?

L’entreprise a désormais trois mois à partir de la date de la réception de
l’avis de l’Office pour transmettre son programme de francisation à l’Office.
Elle pourra bénéficier du soutien de l’Office afin de déterminer les meilleures
pratiques à adopter selon sa situation et son secteur d’activité.


5. À QUELLE FRÉQUENCE L’ENTREPRISE DOIT-ELLE REMETTRE À L’OFFICE UN RAPPORT DE
MISE EN ŒUVRE DE SON PROGRAMME DE FRANCISATION?

L’entreprise qui applique un programme de francisation doit remettre à l’Office,
tous les 12 mois, un rapport sur sa mise en œuvre.

Elle doit également diffuser auprès de son personnel les rapports sur la mise en
œuvre de son programme.

Le rapport de mise en œuvre permet notamment à l’Office d’évaluer l’avancement
des mesures du programme et de soutenir et conseiller l’entreprise dans sa
démarche.


6. UNE ENTREPRISE PEUT-ELLE DEMANDER À L’OFFICE UNE PROLONGATION POUR TERMINER
LA MISE EN ŒUVRE DE SON PROGRAMME DE FRANCISATION?

La Charte de la langue française prévoit la possibilité pour une entreprise de
demander la prolongation de son programme de francisation à l’Office lorsqu’elle
prévoit ne pas avoir terminé sa mise en œuvre dans le délai prévu. Cette demande
doit être transmise à l’Office au plus tard trois mois avant l’expiration du
délai du programme.


7. EST-CE QUE DES MODIFICATIONS ONT ÉTÉ APPORTÉES AU RAPPORT SUR L’ÉVOLUTION DE
L’UTILISATION DU FRANÇAIS DANS L’ENTREPRISE (RAPPORT TRIENNAL) ET AU PROCESSUS
ENTOURANT SA TRANSMISSION À L’OFFICE?

L’entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l’Office a
l’obligation de s’assurer que l’utilisation du français demeure généralisée au
sein de l’entreprise. Elle doit ainsi remettre à l’Office un rapport sur
l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise. Tout comme avant la
sanction de la loi, ce rapport doit être remis tous les trois ans.

Le rapport triennal est rédigé par le comité de francisation, le cas échéant.
Dorénavant, la direction de l’entreprise doit, après avoir approuvé le rapport,
faire signer le document par chaque membre du comité qui y souscrit.


8. QU’ARRIVE-T-IL SI UNE ENTREPRISE CERTIFIÉE REMET À L’OFFICE UN RAPPORT
TRIENNAL DÉMONTRANT QUE L’UTILISATION DU FRANÇAIS N’EST PLUS GÉNÉRALISÉE À TOUS
LES NIVEAUX DE L’ENTREPRISE?

L’Office transmet d’abord un préavis à l’entreprise. Il peut ensuite lui
ordonner d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action pour remédier à la
situation. Le plan d’action doit être élaboré par le comité de francisation, le
cas échéant. Chaque membre du comité qui y souscrit y appose sa signature.

Le plan d’action doit être soumis à l’Office pour approbation dans les deux mois
de la date de réception de l’ordonnance de l’Office.
L’Office accompagne l’entreprise et, le cas échéant, le comité de francisation
dans l’élaboration du plan d’action afin que les mesures qu’il contient
permettent d’atteindre les objectifs fixés par la Charte de la langue française.


COMITÉ DE FRANCISATION


1. DANS QUELLE SITUATION UNE ENTREPRISE EST-ELLE TENUE D’AVOIR UN COMITÉ DE
FRANCISATION ET À QUI LA LISTE DES MEMBRES DE CE COMITÉ DOIT-ELLE ÊTRE
TRANSMISE?

L’entreprise employant 100 personnes ou plus doit instituer un comité de
francisation composé d’au moins 6 personnes. Elle doit fournir à l’Office la
liste des membres du comité de francisation et de chaque sous-comité, ainsi que
toute modification apportée à cette liste. L’entreprise doit diffuser cette
liste auprès de son personnel.


2. QUELLES PERSONNES DOIVENT CONSTITUER LE COMITÉ DE FRANCISATION?

La moitié des membres du comité de francisation doivent représenter les
travailleurs et travailleuses de l’entreprise. L’autre moitié du comité est
formée de la représentante ou du représentant de l’entreprise auprès de
l’Office, soit un membre de sa direction, et des autres membres que la direction
de l’entreprise désigne.


3. EST-CE QUE LA DURÉE DU MANDAT DU COMITÉ DE FRANCISATION A CHANGÉ DEPUIS LA
SANCTION DE LA LOI LE 1ER JUIN 2022?

La loi n’apporte pas de changement à la durée du mandat des représentants des
travailleurs et travailleuses. Ils sont désignés pour une période d’au plus deux
ans, et leur mandat peut être renouvelé.


4. QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU COMITÉ DE FRANCISATION?

Le comité de francisation doit désigner une représentante ou un représentant
auprès de l’Office, voir à la réalisation de l’analyse de la situation
linguistique de l’entreprise, voir à l’élaboration du programme de francisation
que l’entreprise doit adopter et en surveiller la mise en œuvre, puis, si
l’entreprise possède un certificat de francisation, veiller à ce que
l’utilisation du français demeure généralisée au sein de l’entreprise. Il rédige
les rapports qui découlent de ses obligations.

De plus, à la demande de la direction de l’entreprise, le comité de francisation
doit donner son avis sur la pratique de l’employeur d’exiger d’une personne la
connaissance d’une autre langue que le français pour rester en poste ou pour
accéder à un poste ainsi que sur les moyens pris pour éviter d’imposer une telle
exigence.

Le comité de francisation doit tenir une réunion au moins une fois tous les six
mois et rédiger un procès-verbal pour chacune de ses réunions. Ce dernier doit
être signé par chaque membre du comité qui y souscrit. Il est transmis à la
direction de l’entreprise et à l’Office.

Le comité doit collaborer avec l’Office lorsque celui-ci le requiert.


5. EN REGARD DU COMITÉ DE FRANCISATION, QUELS SONT LES DEVOIRS DE L’ENTREPRISE
ET LES ACTIONS QUI LUI SONT INTERDITES?

L’entreprise qui emploie 100 personnes ou plus doit instituer un comité de
francisation. La direction de l’entreprise doit désigner une représentante ou un
représentant de l’entreprise auprès de l’Office. Cette personne est membre du
comité de francisation.

L’entreprise doit fournir à l’Office la liste des membres du comité de
francisation et de tout sous-comité ainsi que toute modification à cette liste.
La liste doit être diffusée auprès de son personnel.

La direction de l’entreprise doit permettre la participation du comité de
francisation aux activités visant à informer le personnel de la mise en œuvre de
tout programme de francisation ou de l’évolution de l’utilisation du français
dans l’entreprise.

La direction de l’entreprise doit, après avoir adopté le programme de
francisation ou approuvé les autres documents requis dans le cadre de la
démarche de francisation, y faire apposer la signature de chacun des membres du
comité qui y souscrit.

Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à
pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur ou une travailleuse pour la
seule raison qu’il ou elle a participé aux réunions du comité de francisation ou
d’un sous-comité ou effectué des tâches pour eux, ou pour le seul motif de
l’amener à souscrire à un document requis dans le cadre de la démarche de
francisation ou de l’en dissuader.

De plus, un employeur ne peut pas exercer de représailles à l’endroit d’un
travailleur ou d’une travailleuse ou lui imposer toute autre sanction pour l’une
de ces raisons. Par exemple, un employeur ne pourrait pas refuser des vacances
ou des congés à un employé ou une employée ou lui imposer de reprendre des
heures de travail parce qu’il ou elle a participé à une réunion du comité de
francisation.


6. DE QUELLE MANIÈRE L’OFFICE ACCOMPAGNE-T-IL LE COMITÉ DE FRANCISATION DANS LE
CADRE DE SES FONCTIONS?

Le comité de francisation peut soumettre à l’Office toute question relative à
ses fonctions. En plus de faciliter les échanges entre les comités de
francisation des entreprises, l’Office offre de la formation aux membres des
comités et rend disponible de la documentation relative au rôle du comité de
francisation dans l’entreprise.


7. DE QUELLE MANIÈRE L’OFFICE PROCÈDE-T-IL AUX VÉRIFICATIONS AUPRÈS DU COMITÉ DE
FRANCISATION?

L’Office prend connaissance des procès-verbaux que le comité de francisation
doit lui transmettre. Il peut aussi communiquer avec le comité de francisation
pour obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires, ou assister à toute
réunion du comité. Il peut également s’enquérir des motifs pour lesquels les
membres de ce comité n’ont pas signé un document.


OBLIGATIONS LINGUISTIQUES


EXIGENCE DE LA CONNAISSANCE D’UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS


1. EST-CE QU’UN EMPLOYEUR A LE DROIT D’EXIGER LA CONNAISSANCE D’UNE AUTRE LANGUE
QUE LE FRANÇAIS DANS UNE OFFRE D’EMPLOI?

Un employeur ne peut exiger d’une personne la connaissance ou un niveau de
connaissance spécifique d’une autre langue que le français pour accéder à un
poste ou pour rester en poste sauf si l’accomplissement de la tâche le nécessite
et s’il a pris préalablement tous les moyens pour éviter d’imposer une telle
exigence. Dans un tel cas, les motifs justifiant l’exigence doivent être
indiqués dans l’offre d’emploi diffusée.


2. QUELLES SONT LES CONDITIONS PERMETTANT À UN EMPLOYEUR D’EXIGER LA
CONNAISSANCE D’UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS DANS UNE OFFRE D’EMPLOI?

La Charte de la langue française prévoit qu’il est interdit à un employeur
d’exiger d’une personne, pour l’accès à un poste ou pour le maintien en poste,
la connaissance spécifique d’une autre langue que le français, à moins que
l’accomplissement de la tâche ne nécessite cette connaissance.

L’employeur doit avoir pris, au préalable, tous les moyens raisonnables pour
éviter d’exiger cette connaissance. Il doit ainsi remplir les trois conditions
suivantes :

 * avoir évalué les besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir;
 * s’être assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres
   membres du personnel étaient insuffisantes pour l’accomplissement de ces
   tâches;
 * avoir restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent
   des tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance ou un niveau de
   connaissance spécifique d’une autre langue que le français.

L’employeur est donc réputé ne pas avoir pris tous les moyens raisonnables pour
éviter d’exiger cette connaissance si l’une des conditions n’est pas remplie.

Afin de soutenir les entreprises, l’Office a mis en ligne différents outils
d’aide à la réflexion, dont un aide-mémoire sur l’exigence relative à la
connaissance d’une autre langue que le français et des recommandations de bonnes
pratiques à adopter pour l’élaboration d’une politique d’embauche. Ces
ressources peuvent être consultées dans la section Entreprises de 25 personnes
ou plus.


3. EST-IL POSSIBLE POUR UN TRAVAILLEUR OU UNE TRAVAILLEUSE DE DÉPOSER UNE
PLAINTE OU UNE DÉNONCIATION À L’OFFICE S’IL OU ELLE EST VICTIME DE REPRÉSAILLES
DE LA PART DE SON EMPLOYEUR POUR LE SEUL MOTIF QU’IL OU ELLE NE PARLE QUE LE
FRANÇAIS AU TRAVAIL?

Toute personne qui se croit victime de représailles (ex. : congédiement, mise à
pied, rétrogradation) parce qu’elle ne parle que le français, qu’elle ne connaît
pas suffisamment une autre langue ou qu’elle a exigé le respect de ses droits
linguistiques peut déposer une plainte ou faire une dénonciation.

La personne plaignante ou dénonciatrice peut s’adresser à son association de
travailleurs si elle est régie par une convention collective. Elle peut
également faire valoir ses droits auprès de la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

La démarche doit être réalisée dans les 45 jours suivant la pratique interdite
dont la personne a été victime.

Quand c’est l’Office qui reçoit la plainte ou la dénonciation, il dirige la
personne plaignante ou dénonciatrice soit vers la CNESST, à qui il transmet la
plainte ou la dénonciation pour qu’elle assure son traitement, soit vers
l’association de travailleurs qui représente la personne plaignante ou
dénonciatrice, le cas échéant.

En cas de représailles exercées contre une personne à la suite de la
transmission d’une dénonciation ou de sa collaboration à une enquête, des
actions pourraient également être menées contre l’entité à l’origine des
représailles.


LANGUE DES CONTRATS


1. QUELS SONT LES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA LOI PAR RAPPORT AUX CONTRATS?

Avant la sanction de la loi, les contrats d’adhésion, les contrats où figurent
des clauses-types imprimées ainsi que les documents qui s’y rattachent pouvaient
être rédigés dans une autre langue que le français si telle était la volonté
expresse des parties. Toutefois, une version française du contrat devait
toujours exister, être proposée et être disponible pour que l’adhérent puisse
exprimer sa volonté de l’obtenir dans une autre langue.

La loi prévoit qu’à partir du 1er juin 2023, une version en français du contrat
d’adhésion devra être remise obligatoirement au client. Après quoi, le client
pourra par la suite exprimer sa volonté d’avoir une version du contrat dans une
autre langue et d’y être lié. Le cas échéant, les documents se rattachant au
contrat peuvent alors être rédigés exclusivement dans cette autre langue.

Si aucune version en français du contrat d’adhésion n’est remise au client,
l’entreprise ne pourra pas faire adhérer celui-ci à un contrat d’adhésion rédigé
dans une autre langue que le français ni lui transmettre un document s’y
rattachant rédigé dans une autre langue que le français.

Cette mesure ne touche pas les contrats utilisés notamment dans le cadre des
relations avec l’extérieur du Québec.


AFFICHAGE PUBLIC


1. QUELS SONT LES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA LOI PAR RAPPORT À L’AFFICHAGE PUBLIC
D’UNE MARQUE DE COMMERCE OU D’UN NOM D’ENTREPRISE UNIQUEMENT DANS UNE AUTRE
LANGUE QUE LE FRANÇAIS?

À compter du 1er juin 2025, le français devra figurer de façon nettement
prédominante dans tout affichage visible depuis l’extérieur d’un local qui
comprend une marque de commerce dans une autre langue que le français, reconnue
au sens de la Loi sur les marques de commerce et n’ayant aucune version en
français, ou un nom d’entreprise dans une autre langue que le français.

Actuellement, et ce, jusqu’au 1er juin 2025, lorsqu’une marque de commerce est
affichée à l’extérieur d’un immeuble uniquement dans une autre langue que le
français, une présence suffisante du français doit être assurée sur les lieux.
En ce qui concerne un nom d’entreprise comportant une expression tirée d’une
autre langue, il doit être accompagné d’un générique en français.


2. DE COMBIEN DE TEMPS DISPOSE UNE ENTREPRISE AFFICHANT UNE MARQUE DE COMMERCE
UNIQUEMENT DANS UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS OU UN NOM D’ENTREPRISE
COMPORTANT UNE EXPRESSION TIRÉE D’UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS POUR SE
CONFORMER AUX NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE EN
MATIÈRE D’AFFICHAGE PUBLIC?

Les entreprises qui affichent une marque de commerce uniquement dans une autre
langue que le français ou un nom d’entreprise comportant une expression tirée
d’une autre langue que le français peuvent apporter des correctifs dès
maintenant, et doivent le faire au plus tard le 1er juin 2025.

D’ici là, lorsqu’une marque de commerce est affichée à l’extérieur d’un immeuble
uniquement dans une autre langue que le français, une présence suffisante du
français doit être assurée sur les lieux. En ce qui concerne un nom d’entreprise
comportant une expression tirée d’une autre langue, il doit être accompagné d’un
générique en français.


LANGUE DE SERVICE


1. QU’EST-CE QUE LA SANCTION DE LA LOI CHANGE EN CE QUI A TRAIT À LA LANGUE DE
SERVICE?

Les consommatrices et les consommateurs ont toujours eu le droit d’être servis
et informé en français. La loi exige dorénavant des entreprises qu’elles
respectent ce droit. Les entreprises doivent donc offrir un service en français
en tout temps et dans des conditions équivalentes ou comparables au service
offert en toute autre langue. Toute personne qui ne reçoit pas de service en
français de la part d’une entreprise peut porter plainte auprès de l’Office, qui
veillera à ce que l’entreprise corrige la situation.


PLAINTES ET INSPECTIONS


PLAINTES OU DÉNONCIATIONS


1. EST-IL POSSIBLE DE DÉPOSER UNE PLAINTE OU DE FORMULER UNE DÉNONCIATION DE
MANIÈRE ANONYME?

La loi permet à toute personne qui croit que ses droits linguistiques ne sont
pas respectés de déposer une plainte ou de formuler une dénonciation. Une
personne peut maintenant le faire de façon anonyme si elle le souhaite.
Toutefois, si elle désire obtenir un suivi au sujet de sa plainte ou de sa
dénonciation, elle doit fournir son nom et ses coordonnées.

Ces dernières pourraient s’avérer utiles si des informations nécessaires au
traitement de la plainte ou de la dénonciation étaient manquantes. En effet, si
des renseignements ne peuvent être obtenus en raison de l’absence des
coordonnées de la personne plaignante ou dénonciatrice, la plainte ou la
dénonciation pourrait être considérée comme incomplète et ne pas pouvoir être
traitée.


2. QU’EST-CE QU’UNE DÉNONCIATION ET QUI PEUT LA FORMULER AUPRÈS DE L’OFFICE?

Une dénonciation est un signalement à l’Office, par une personne qui a accès à
des informations privilégiées, de tout renseignement concernant un possible
manquement à la Charte de la langue française ou à l’un de ses règlements.

Étant donné le caractère sensible des informations fournies par le dénonciateur
ou la dénonciatrice, des mesures de protection supplémentaires sont prises pour
que la confidentialité de son identité soit assurée. En cas de représailles
envers la personne qui formule une dénonciation, des actions pourraient être
menées contre l’entité à l’origine des représailles.

L’Office invite donc toute personne qui se croit victime de représailles à la
suite d’une dénonciation à l’en informer.




3. QUEL SUIVI L’OFFICE ASSURE-T-IL AUPRÈS DES PERSONNES QUI FORMULENT DES
PLAINTES OU DES DÉNONCIATIONS?

Dans les 20 jours ouvrables suivant le dépôt d’une plainte ou d’une
dénonciation, l’Office informe la personne plaignante ou dénonciatrice de la
date de réception de sa plainte ou de sa dénonciation et de l’ouverture du
dossier. Il l’informe également qu’une analyse est en cours et qu’il fera une
intervention en vue de faire corriger la situation si l’analyse révèle un
manquement aux dispositions de la Charte de la langue française ou d’un de ses
règlements.

Lorsque la plainte ou la dénonciation est irrecevable ou non fondée, ou lorsque
les circonstances ne justifient pas une intervention de la part de l’Office, ce
dernier met fin à son traitement, ferme le dossier et en avise la personne
plaignante ou dénonciatrice en lui indiquant les motifs de sa décision.

L’Office communique avec la personne plaignante ou dénonciatrice pour l’informer
du résultat de ses interventions. Lors du traitement de la plainte ou de la
dénonciation, il l’informe également des mesures prises pour que l’auteur du
manquement mette fin à celui-ci et ne le reproduise pas.

Si la plainte ou la dénonciation est faite de façon anonyme, l’Office ne peut
toutefois pas assurer de suivi auprès de la personne plaignante ou
dénonciatrice.


4. UNE PERSONNE VICTIME DE REPRÉSAILLES DE LA PART DE SON EMPLOYEUR POUR LE SEUL
MOTIF QU’ELLE NE PARLE QUE LE FRANÇAIS AU TRAVAIL PEUT-ELLE DÉPOSER UNE PLAINTE
OU UNE DÉNONCIATION À L’OFFICE?

Toute personne qui se croit victime de représailles (ex. : congédiement, mise à
pied, rétrogradation) parce qu’elle ne parle que le français, qu’elle ne connaît
pas suffisamment une autre langue ou qu’elle a exigé le respect de ses droits
linguistiques peut déposer une plainte ou faire une dénonciation.

La plainte ou la dénonciation peut être déposée auprès de l’Office. La personne
plaignante ou dénonciatrice peut s’adresser à son association de travailleurs si
elle est régie par une convention collective. Elle peut également faire valoir
ses droits auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST).

La démarche doit être réalisée dans les 45 jours suivant la pratique interdite
dont la personne a été victime.

Quand c’est l’Office qui reçoit la plainte ou la dénonciation, il dirige la
personne plaignante ou dénonciatrice soit vers la CNESST, à qui il transmet la
plainte ou la dénonciation pour qu’elle assure son traitement, soit vers
l’association de travailleurs qui représente la personne plaignante ou
dénonciatrice, le cas échéant.

En cas de représailles exercées contre une personne à la suite de la
transmission d’une dénonciation ou de sa collaboration à une enquête, des
actions pourraient également être menées contre l’entité à l’origine des
représailles.




5. QUEL ORGANISME REÇOIT LES PLAINTES ET LES DÉNONCIATIONS VISANT LES ORGANISMES
DE L’ADMINISTRATION?

L’Office reçoit toutes les plaintes relatives à un manquement aux dispositions
de la Charte de la langue française visant un organisme de l’Administration, y
compris celles concernant un ministère, un organisme gouvernemental ou un
organisme municipal.




INSPECTIONS


1. QUELS SONT LES POUVOIRS DE L’OFFICE QUANT AUX INSPECTIONS?

Les nouvelles dispositions de la Loi sur la langue officielle et commune du
Québec, le français apportent peu de changement en ce qui concerne les pouvoirs
d’inspection de l’Office. En effet, la loi les a plutôt clarifiés et actualisés
afin que les nouvelles réalités et méthodes de travail des entreprises soient
prises en compte.
L’Office avait déjà, avant la sanction de la loi, le pouvoir d’examiner tout
produit ou tout document et d’exiger tout renseignement pertinent dans le cadre
de la vérification du respect de la Charte de la langue française. La loi
permettait donc aux inspectrices et inspecteurs de consulter des documents, de
les reproduire ou de les photographier.
Par ailleurs, avec l’évolution technologique, la documentation dans les
entreprises est maintenant souvent de nature numérique. Ainsi, la loi prévoit
dorénavant que les inspectrices et inspecteurs de l’Office peuvent demander à
une autre personne ayant les accès nécessaires d’utiliser un ordinateur afin de
consulter, de vérifier ou d’imprimer les documents ou les éléments pertinents
dans le cadre de l’inspection. L’Office ne fait jamais de fouille, de saisie ou
de perquisition de matériel informatique.
En outre, les inspections, qui devaient auparavant se faire durant les heures
d’ouverture, peuvent désormais avoir lieu à des heures raisonnables. Cela permet
de satisfaire les entreprises qui préfèrent que les visites des inspecteurs et
inspectrices s’effectuent lorsque la clientèle n’est pas sur les lieux.

Enfin, les inspecteurs et inspectrices peuvent maintenant avoir accès à tout
lieu où se tient une activité régie par la loi. Ils sont ainsi autorisés à
faire, par exemple, des inspections dans des entrepôts. Auparavant, comme ces
lieux ne sont pas accessibles au public, l’Office ne pouvait y effectuer
d’inspections, et celles-ci ne se faisaient que dans les espaces ouverts à la
clientèle.


ORDONNANCE


1. À QUOI PEUT S’EXPOSER L’AUTEUR D’UN MANQUEMENT À LA CHARTE DE LA LANGUE
FRANÇAISE EN CAS DE NON-RESPECT D’UNE ORDONNANCE ÉMISE PAR L’OFFICE?

Lorsqu’un manquement à la Charte de la langue française ou à l’un de ses
règlements est constaté, l’Office effectue des interventions et accompagne
l’auteur du manquement pour l’amener à corriger la situation.

Si, malgré les démarches effectuées par l’Office auprès de l’auteur du
manquement, aucune correction n’est apportée, l’Office peut, en vertu de
l’article 177 de la Charte, ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à
la Charte ou de cesser d’y contrevenir.

Préalablement à l’envoi d’une ordonnance, un préavis d’au moins 15 jours est
transmis à l’auteur du manquement afin de l’informer notamment des dispositions
à l’encontre desquelles le manquement aurait été commis et de lui permettre de
présenter ses observations.

Si l’auteur du manquement n’apporte pas les corrections requises dans le délai
donné, c’est-à-dire qu’il contrevient à l’ordonnance de l’Office, le dossier
peut être transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui
intentera, s’il y a lieu, une poursuite pénale. Les ordonnances de l’Office
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif du Québec.

L’approche de l’Office n’a pas changé depuis la sanction de la loi. Les
interventions de l’Office et son accompagnement continuent d’être axés sur la
collaboration. Cette approche a fait ses preuves puisque la grande majorité des
manquements constatés sont corrigés sans qu’il y ait de judiciarisation.


FRANCISATION QUÉBEC


1. QU’EST-CE QUE FRANCISATION QUÉBEC?

La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français prévoit la
création d’une nouvelle unité administrative au sein du ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, appelée Francisation
Québec. Cette dernière exercera ses activités à compter du 1er juin 2023.
Francisation Québec a la mission de conduire et de gérer l’action
gouvernementale en matière, notamment, de francisation des personnes au sein des
entreprises.

Francisation Québec sera l’unique porte d’entrée gouvernementale en matière de
cours de français.


2. QUEL SERA LE RÔLE DE L’OFFICE AUPRÈS DE FRANCISATION QUÉBEC?

L’Office guidera de différentes manières ses clientèles vers les services
d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec. Il le fera dans le
cadre de son accompagnement des entreprises, lorsque l’inscription à des cours
de français paraîtra utile.

L’Office transmettra aussi un avis d’offre de services d’apprentissage du
français aux entreprises qu’il déterminera annuellement, dans les secteurs
d’activité qu’il choisira, après avoir consulté Francisation Québec. Elles
seront alors invitées à conclure une entente avec Francisation Québec pour
mettre en place les formations.


ORGANISMES DE L’ADMINISTRATION


EXEMPLARITÉ LINGUISTIQUE DE L’ADMINISTRATION


1. LA LOI SUR LA LANGUE OFFICIELLE ET COMMUNE DU QUÉBEC, LE FRANÇAIS
PRÉVOIT-ELLE DES CHANGEMENTS EN CE QUI CONCERNE LA DÉMARCHE DE FRANCISATION AU
SEIN DES MINISTÈRES ET DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX ET MUNICIPAUX? LA SANCTION
DE LA LOI A-T-ELLE CHANGÉ LA DONNE?

Les ministères, les organismes gouvernementaux et les organismes municipaux qui
avaient terminé une démarche de francisation avant le 1er juin 2022 relèvent du
ou de la ministre de la Langue française en ce qui a trait au maintien de leur
conformité en regard des obligations linguistiques qu’ils sont tenus de
respecter aux termes de la Charte de la langue française.

Ceux qui n’avaient pas achevé leur démarche de francisation à la sanction de la
loi doivent remettre à l’Office une nouvelle analyse de leur situation
linguistique, et ce, au plus tard 360 jours après la sanction de la loi, soit le
26 mai 2023. Ils continuent de collaborer avec l’Office jusqu’à ce que leur
conformité à la Charte soit attestée. Ils relèveront par la suite du ou de la
ministre de la Langue française en ce qui a trait au maintien de leur conformité
en regard des obligations linguistiques.


2. QUELS SONT LES CHANGEMENTS RELATIFS À LA DÉMARCHE DE FRANCISATION DES
ORGANISMES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX AINSI QUE DES
ORGANISMES SCOLAIRES?

L’Office est responsable du traitement des dossiers des organismes du réseau de
la santé et des services sociaux et des organismes scolaires. Qu’ils aient ou
non transmis une telle analyse avant le 1er juin 2022, ces organismes doivent
lui remettre une analyse de leur situation linguistique d’ici la date déterminée
par l’Office, soit au plus tard le 26 mai 2023.

Ils doivent aussi entreprendre une démarche de conformité avec le soutien de
l’Office afin d’obtenir une attestation de conformité. Par la suite, ils
doivent, tous les cinq ans à compter de la délivrance de leur attestation, faire
rapport, par écrit, à l’Office de leur conformité avec les dispositions de la
Charte de la langue française et des mesures qu’ils mettent en place pour
s’assurer du respect de ces dispositions.


3. EST-CE QUE TOUS LES ORGANISMES DE L’ADMINISTRATION DOIVENT FAIRE PREUVE
D’EXEMPLARITÉ LINGUISTIQUE?

Tous les organismes de l’Administration doivent dorénavant faire preuve
d’exemplarité linguistique, tant les ministères et les organismes
gouvernementaux que les organismes municipaux, les organismes du réseau de la
santé et des services sociaux et les organismes scolaires.

Le devoir d’exemplarité de l’Administration requiert des organismes qui la
composent qu’ils utilisent exclusivement le français dans toutes leurs
activités, sous réserve des exceptions prévues par la Charte de la langue
française.

De manière générale, les dispositions concernant l’exemplarité de
l’Administration entreront en vigueur le 1er juin 2023. D’ici là, en vertu du
paragraphe 3° de l’article 13.2 de la Charte, déjà en vigueur, l’organisme de
l’Administration ne peut faire un usage systématique d’une autre langue que le
français. Ainsi, dans les cas où les dispositions générales du chapitre de la
Charte portant sur la langue de l’Administration accordent à l’organisme la
faculté d’utiliser une autre langue que le français, celui-ci doit néanmoins
utiliser exclusivement le français dès qu’il l’estime possible.

La politique linguistique de l’État remplacera la Politique gouvernementale
relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration
de 2011. Elle sera élaborée par le ou la ministre de la Langue française. Cette
politique guidera les ministères, les organismes gouvernementaux et les
organismes municipaux dans l’exécution des obligations découlant de leur devoir
d’exemplarité.


STATUT BILINGUE DES MUNICIPALITÉS


1. UNE MUNICIPALITÉ RECONNUE PEUT-ELLE PERDRE SON STATUT BILINGUE? LE CAS
ÉCHÉANT, QUE PEUT-ELLE FAIRE POUR LE RÉCUPÉRER?

L’Office transmet un avis écrit à la municipalité reconnue lorsqu’il constate, à
la lumière des données d’ordre linguistique de chaque recensement de Statistique
Canada, qu’elle ne remplit plus la condition prévue par la Charte de la langue
française. Cette condition est remplie lorsque plus de la moitié des résidents
et résidentes de son territoire sont de langue maternelle anglaise.

Pour conserver sa reconnaissance, la municipalité doit adopter une résolution à
cette fin et en aviser l’Office sans délai.

L’absence de résolution de la part de la municipalité à l’échéance d’un délai de
120 jours à compter de la date de réception de l’avis de l’Office entraîne le
retrait de sa reconnaissance, par le seul effet de la loi.



Date de la dernière mise à jour : 2023-03-13


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