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CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE LUSORIENNE



CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE LUSORIENNE

VERSION DU 1 JANVIER 2023

PRÉAMBULE

Au nom du peuple lusorien, nous proclamons solennellement la République
Lusorienne. La République Lusorienne est une nation indépendante, elle définit
en cette présente constitution son régime politique et ses principes
démocratiques. Le peuple lusorien proclame solennellement son attachement aux
Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont
été définis par la Déclaration de 1789.
ARTICLE 1ER

La République Lusorienne est une entité souveraine, indivisible, laïque et
démocratique, fondée sur les principes des Droits de l'homme. Elle reconnaît et
garantit les libertés fondamentales comme la liberté d’expression, la liberté de
presse, le droit à la vie privée, la liberté religieuse ainsi que l'égalité de
tous ses citoyens et résidents devant la loi, sans distinction d'origine, de
religion, de genre ou d'opinion. Dans un esprit de solidarité et de justice
sociale, la République Lusorienne promeut l'égal accès de tous les citoyens aux
droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle œuvre à
atténuer les inégalités, à favoriser la justice sociale et à assurer la
prospérité collective.
La République protège également tous ses citoyens et résidents contre les
discriminations, les propos haineux en raison d’un statut sociale, d’une ethnie,
d’une religion ou d’une appartenance politique.
ARTICLE 2

La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau bleu avec sa couronne de laurier blanc et son
étoile jaune en son centre.
La devise de la République est « Égalité, Progrès, Justice ».
ARTICLE 3

Toute personne, âgée de 15 ans, qui sera jugée par le Corps législatif avoir
bien mérité de l’humanité, est admise à l’exercice de droits de citoyen
Lusorien.
ARTICLE 4

Le peuple souverain est l’universalité des citoyens lusoriens.
Les partis politiques concourent à l'exercice démocratique tant que ceux-ci ne
sont pas autoritaires, totalitaires, nazis, fascistes, royalistes, ou remettent
en cause la République, ses institutions, les droits garantis par la
Constitution et les droits de l'homme ou tout autre cas précisé par le Comité de
salut public.
ARTICLE 5

Nul ne peut être condamnée à la peine de mort.
TITRE I – PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 6

Le Président de la République est élu pour un an au suffrage universel direct
par scrutin majoritaire uninominal.
Il est responsable devant les citoyens, son mandat est impératif, il peut donc
être démis de ses fonctions par le peuple via un référendum après approbation du
Comité de salut publique. Le référendum doit obtenir la majorité des suffrages
exprimés.
Le président a pour obligation de rendre des comptes régulièrement de ses
actions et décisions au citoyens via des communiqués officiels.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce
soit, ou d'empêchement constaté par le Comité du salut publique, les fonctions
du Président de la République uniquement dans le but de l’organisation d’une
nouvelle élection, sont provisoirement exercées par le Chancelier et, si
celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Secrétaire
d’État.
ARTICLE 7

Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à
leur fonction.
Il Préside le Conseil des ministres.
ARTICLE 8

Le Président de la République via le Gouvernement est chargé de proposer des
lois et d’appliquer celles en vigueur.
ARTICLE 9

Le Président de la République peut demander au Comité de salut public la
dissolution de l’Assemblée Nationale. Le Comité de salut public examine alors
cette demande et rend une décision.
Les élections générales ont lieu sept jours au moins et quatorze jours au plus
après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle demande de dissolution dans l’année qui
suit
ARTICLE 10

Le Président de la République représente la Lusorie à l’étranger, il accrédite
les ambassadeurs auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs étrangers
sont accrédités auprès de lui.
TITRE II – ASSEMBLÉE NATIONALE

ARTICLE 11

Les députés de la nation sont élus pour un an au suffrage universel direct.
ARTICLE 12

Les députés sont réunis en Assemblée Nationale de manière une, indivisible et
permanente.
ARTICLE 13

Les députés ne peuvent se constituer en Assemblée Nationale que s’il elle est
composée d’au moins la moitié des députés, plus un.
ARTICLE 14

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 15

L’Assemblée Nationale vote la loi et contrôle l’action du gouvernement.
Le vote des lois est fait à la majorité relative des députés présents.
L’Assemblée Nationale peut, après un délai de trente jours, à compter de la date
d’entrée en fonction du Gouvernement, voter une motion de censure du
Gouvernement. La motion de censure est votée dès lors qu’elle réunit la moitié
plus un des députés.
ARTICLE 16

Les députés possèdent l’initiative législative et peuvent donc présenter des
propositions de loi devant l’Assemblée Nationale.
Le droit de vote des députés est personnel.
TITRE III – CHANCELIER

ARTICLE 17

Le Chancelier est élu par les députés pour le restant de la durée de la
législation parlementaire en cours.
ARTICLE 18

Le Chancelier préside chaque séance de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 19

Le Chancelier réunit l’Assemblée Nationale quand son ordre du jour justifie la
tenue d’une session.
ARTICLE 20

Le Chancelier est chargé de l’ordre du jour des séances de l’Assemblée
Nationale. Cet ordre du jour doit être proportionnel à chaque groupe
parlementaire, membre du gouvernement et Secrétaire d’État.
TITRE IV – GOUVERNEMENT

ARTICLE 21

Le Gouvernement est composé du Premier Ministre nommé par le Président de la
République ainsi que des Ministres nommés par le Président de la République sur
proposition du Premier Ministre.
Les Ministres se réunissent régulièrement lors du Conseil des Ministres.
Le Gouvernement est responsable devant le Conseil d’État et l’Assemblée
Nationale et doit recourir à un vote de confiance devant cette dernière à chaque
nouvelle composition.
Le Gouvernement conduit la politique de la nation définie par le Conseil d'État.
ARTICLE 22

Tous les membres du Gouvernement peuvent siéger à l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 23

Les membres du Gouvernement possèdent l’initiative législative leur permettant
de présenter des projets de loi devant l’Assemblée Nationale.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés
par décrets par chaque membre du gouvernement avec le contreseing du Premier
Ministre et la vérification du Comité de salut public.
ARTICLE 24

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après validation du Comité
de salut public. Elles entrent en vigueur dès leur publication par le Comité de
salut Public mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est
pas déposé devant le Parlement dans le mois qui suit. Elles ne peuvent être
ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui
sont du domaine législatif.
ARTICLE 25

Le Gouvernement concourt à l’exécution des lois, à la gestion des affaires
courantes grâces aux moyens mise en place par la législation en vigueur.
TITRE V – CONSUL

ARTICLE 26

Le Consul est nommé par le Comité de salut public pour un mandat de deux ans
renouvelables.
ARTICLE 27

Le Consul préside le Comité Juridique, dans ce cadre, il nomme les magistrats,
procureurs et avocats de la République.
ARTICLE 28

Le Consul est chargé du bon fonctionnement des institutions juridiques
lusoriennes.
TITRE VI – SECRÉTAIRE D’ÉTAT

ARTICLE 29

Le Secrétaire d’État est élu par les fonctionnaires et élus de la République
pour une durée indéterminée.
En cas de vacance du Secrétaire d’État pour quelque cause que ce soit, ou
d'empêchement constaté par le Comité du salut publique et du Conseil d’État, les
fonctions du Secrétaire d’État uniquement dans le but de l’organisation d’une
nouvelle élection, sont provisoirement exercées par le Président de la
République.
ARTICLE 30

Le Secrétaire d’État est le garant de la constitution, de l’indépendance de
l’autorité judiciaire ainsi que des organismes publics indépendants.
ARTICLE 31

Le Secrétaire d’État contrôle et nomme les Secrétaires Nationaux et met fin à
leur fonction.
ARTICLE 32

Le Secrétaire d’État possède l’initiative législative lui permettant de
présenter une proposition de loi devant l’Assemblée Nationale et lui
garantissant une place de droit ainsi que le droit de vote.
Il peut éditer des décrets et ordonnances.
Il peut également modifier l’ordre du jour des séances de l’Assemblée Nationale.
Il peut aussi convoquer l’Assemblée Nationale, si le Chancelier n’est pas là, il
préside la séance le cas échéant.
ARTICLE 33

Le Secrétaire d’État est le seul à pouvoir apposer le sceau de la République sur
les documents officiels.
ARTICLE 34

Le Secrétaire d’État peut déléguer ses pouvoirs comme il l’entend sous forme
d’autorisation écrite et temporaire.
TITRE VII – CONSEIL D’ÉTAT

ARTICLE 35

Le Conseil d’État est composé du Président, du Chancelier, du Consul et est
présidé par le Secrétaire d’État.
ARTICLE 36

Le Conseil d’État détermine la politique de la nation et la conduit
concurremment avec le Gouvernement.
Il dispose de l’administration, du gouvernement et de la force armée.
Il est responsable de la défense nationale.
Les membres du Conseil d’État sont collégialement chefs des armées.
ARTICLE 37

Le Conseil d’État propose le changement de statut diplomatique vis-à-vis d’une
puissance à l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 38

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux
sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Secrétaire d’État prend
les mesures exigées par ces circonstances et déclenche l’état d’urgence, après
consultation officielle du Conseil d’État.
Lorsque l’état d’urgence est déclenché le Président de la République ou le
Secrétaire d’État le cas échéant annonce au citoyens l’État d’urgence.
Le Conseil d’État, le Président de la République et le Secrétaire d’État sont
alors en capacité de promulguer des lois sans la ratification du Comité de salut
public qui les examines à postériori.
TITRE VIII – COMITÉ DE SALUT PUBLIC

ARTICLE 39

Le Comité de salut public est composé de quatre membres nommés concurremment par
le Secrétaire d’État et le Consul. Le Comité de salut public est présidé par le
Secrétaire d’État.
Le Président du Comité de salut public rédige l’ordre du jour de chaque séance
et convoque les membres du comité. Le comité ne peut délibérer valablement que
si la moitié plus un des membres du comité sont présent.
ARTICLE 40

Le Comité de salut public est chargé de l’étude de la constitutionnalité de
chaque loi, décret et ordonnance avant leur entrée en vigueur.
Il assure également la constitutionnalité des révisions constitutionnelles avant
chaque référendum.
Tout citoyen peu saisir le Comité de salut public pour demander l’examen d’une
loi.
Hormis les décisions et verdicts statués par le Comité de salut public, les
comptes-rendus et votes sont classifiés et accessibles uniquement par les
membres du Comité de salut public afin de préserver l’impartialité des membres.
Le Comité de salut public peut éditer des décrets dérogatoires sur proposition
du Secrétaire d’État.
ARTICLE 41

Le Comité de salut public peut se saisir pour enquêter sur les citoyens, les
résidents, fonctionnaires, élus de la République et toute organisation déclarée
ou non.
Il peut décider de les juger à huis clos, de les sanctionner, de les dissoudre
et de les démettre de leur fonction si besoin est.
Il peut décider de dissoudre l’Assemblée Nationale, le Comité Juridique et le
Gouvernement.
ARTICLE 42

Le Comité de salut public contrôle le Comité Juridique afin de garantir
l’indépendance de la justice. Il garantit également la démocratie et ratifie
chaque élection et référundum.
Le Comité de salut public peut décider d’attribuer la représentation de la
Lusorie auprès des puissances ainsi que la responsabilité de la gestion de la
politique diplomatique de la République au Secrétaire d’État tel que prévu dans
l’article 10. Le Président de la République est alors remercié pour son
implication dans la politique diplomatique.
ARTICLE 43

En cas d’égalité des voix, la voix du Président du Comité de salut public est
prépondérante.
ARTICLE 44

Toutes les décisions du Comité de salut public et du Comité juridique sont
ratifiées et entre en vigueur dès que le Président du comité de salut public
signe la décision du sceau de la République.
Ce dernier peut annoncer aux membres du comité concerné un refus de signature
sur toute décision, annulant la décision ou renvoyant une décision modifiée par
le Président du Comité de salut public au nom du Comité dont la décision
provient.
TITRE IX – COMITÉ JURIDIQUE

ARTICLE 45

Le Comité Juridique est composé des magistrats, procureurs, avocats de la
République et est présidé par le Consul.
ARTICLE 46

Le Comité Juridique a pour mission de statuer sur la culpabilité ou l'innocence
des individus accusés d'infractions selon les lois en vigueur. Il émet des
jugements impartiaux, basés sur des enquêtes approfondies et des délibérations
justes. En outre, le Comité Juridique contribue à maintenir l'ordre et la
justice au sein de la société lusorienne en sanctionnant les comportements
contraires aux principes énoncés dans la constitution.
ARTICLE 47

Les procès sont présidés par les magistrats ou le consul. Les magistrats, en
tant qu'experts du droit, assurent la conduite objective des audiences et
veillent au respect des procédures légales.
ARTICLE 48

Le Comité Juridique de la République Lusorienne s'engage formellement à garantir
un procès équitable en fournissant un avocat à toute partie impliquée qui ne
peut en acquérir un par ses propres moyens. Cette mesure vise à éliminer les
disparités d'accès à la justice, assurant ainsi que chaque individu, accusé ou
plaignant, puisse bénéficier d'une représentation légale compétente.
TITRE X – RÉFÉRUNDUM

ARTICLE 49

Le Président de la République, le Secrétaire d’État ainsi que l’Assemblée
Nationale peuvent soumettre au référendum tout projet ou proposition de loi.
L’Assemblée Nationale peut, après un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter
de la date d’entrée en fonction du Président de la République, proposer la
censure de ce dernier par référendum. Le Comité de salut public examine alors le
caractère justifié de la demande. La motion est votée à la majorité absolue des
voix exprimées.
ARTICLE 50

Lorsque le Comité de salut public statut que la révision constitutionnelle ou la
proposition de loi n'est pas conforme ou que la proposition n’a pas été adoptée
par le peuple lusorien, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le
même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai d’un an suivant
la date du scrutin.
ARTICLE 51

Tout citoyen peut faire la demande de destitution d’un élu en saisissant le
Comité de salut public qui décidera alors de juger l’élu ou de soumettre sa
censure au référendum.
ARTICLE 52

Tous les référendum et élections sont organisé par le Comité de salut public,
chargé ensuite de vérifier puis de ratifier les résultats le cas échéant.
ARTICLE 53

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au
Président de la République, au Secrétaire d’État, aux membres du Parlement et
aux citoyens via une pétition remise au Comité de salut public.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné par le Comité de salut
public. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Sceau de la République :


Dernière mise à jour 1h ago
Sommaire
Constitution de la République Lusorienne
PRÉAMBULE
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
TITRE I – PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
TITRE II – ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
TITRE III – CHANCELIER
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
TITRE IV – GOUVERNEMENT
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
TITRE V – CONSUL
Article 26
Article 27
Article 28
TITRE VI – SECRÉTAIRE D’ÉTAT
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
TITRE VII – CONSEIL D’ÉTAT
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
TITRE VIII – COMITÉ DE SALUT PUBLIC
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
TITRE IX – COMITÉ JURIDIQUE
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
TITRE X – RÉFÉRUNDUM
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
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